S-2.1, r. 1 - Règlement sur l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction

Texte complet
8. Sont éligibles au poste d’administrateur élu ou nommé par les membres de l’association sectorielle, les personnes possédant l’une des qualités suivantes:
1°  soit employeur, dirigeant d’un employeur ou membre du personnel d’un employeur, membre de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec, et représentant de cette association auprès de l’association sectorielle;
2°  a)  soit travailleur membre d’une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et représentant de cette association auprès de l’association sectorielle;
b)  soit travailleur membre d’une association telle que définie dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, elle-même membre d’une association représentative au sens de cette Loi, et représentant de cette dernière association auprès de l’association sectorielle.
Les présents critères d’éligibilité ne s’appliquent pas aux administrateurs désignés par la Commission.
D. 209-84, a. 8.